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LE SUPPLEANT AU CSE REMPLACE UN TITULAIRE CESSANT SES FONCTIONS ?

jeudi 8 juillet 2021 - ◷ 3 min

Le diable est dans les détails pour départager l’élu suppléant qui remplacera le titulaire quittant son mandat au CSE... Un bref rappel du droit.

LE SUPPLEANT AU CSE REMPLACE UN TITULAIRE CESSANT SES FONCTIONS ?

Ce que dit la loi…

Article L. 2314-37 : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions (…) il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant sur une liste présentée par ‘organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix
 »

Et, en pratique...

Par qui remplacer un titulaire UNSA lorsque tous les suppléants de la liste UNSA appartiennent à la même catégorie (ouvrier, employé…) et ont obtenu le même nombre de voix ?
La jurisprudence interdit au syndicat de « choisir » parmi ces suppléants « ex aequo » (cassation sociale 5 novembre 1986).
Il faut donc les départager de manière objective. Mais la jurisprudence n’a pas eu l’occasion de déterminer un critère.

On peut cependant considérer qu’il existe 3 critères objectifs et pertinents :
 l’âge
 l’ordre de présentation sur la liste
 le sexe

Le code du travail retient le critère d’âge pour les élections professionnelles lorsqu’il ne reste qu’un siège à pourvoir et que les listes en présence ont obtenu le même nombre de voix. Il est donc fait application d’un principe général du code électoral, parce qu’il n’existe aucun autre moyen de départage.

Or, pour le choix du suppléant, il en existe un : l’ordre de présentation des candidats sur la liste électorale, qui traduit les choix de l’organisation syndicale. Critère important comme le prouve la règle qui ne permet de prendre en compte les ratures que si elles représentent au moins 10 % des voix recueillis par la liste. Il s’agit bien là d’une mesure permettant de préserver les choix du syndicat.

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, les listes de candidats doivent traduire une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il serait donc conforme à la volonté du législateur d’accorder la priorité à un suppléant du même sexe que le titulaire à remplacer.

En conclusion, le critère de l’âge paraît devoir être écarté, l’ordre de présentation est le plus conforme, le critère du sexe l’est également.

Quoi qu’il en soit, la règle adoptée doit idéalement figurer au règlement intérieur du CSE.

Auteur, Simon LEQUEUX, Formateur en droit social, Secteur Juridique National, BAGNOLET.

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