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Discipline : faits nouveaux et prescription du délai pour sanctionner...

vendredi 3 juin 2022 - ◷ 2 min

La révélation de faits fautifs nouveaux, ultérieurs à un entretien préalable ayant dénoncé certains faits peuvent inviter l’employeur à communiquer au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce second entretien que court le délai d’un mois pour notifier la sanction...

JURISPRUDENCE

QUESTIONS DE DROITS

Cassation sociale 23 mars 2022, Pourvoi n° 2019963

Un salarié avait été engagé en 2003 en qualité de contrôleur métrologiste ; il est convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable.

Un nouvel entretien fut organisé par la suite pour des faits reprochables nouveaux mais associés aux premiers faits.

Les juges de 1ière instance et d’appel...

Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Les juges retenaient que les faits visés dans le second entretien étaient en partie identiques à ceux visés dans le premier entretien.

L’employeur se pourvoit en cassation : les faits qui n’avaient pas été initialement sanctionnés dans le délai d’un mois suivant le premier entretien ne pouvaient être repris dans la lettre de licenciement, malgré la présence de faits nouveaux : les juges ont violé les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.

ÉCLAIRAGES

La Cour de cassation répond par l’affirmative à l’employeur et casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel.

FONDEMENT JURIDIQUE :

Partant des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence, lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

Le second entretien ayant été organisé moins d’un mois après le premier et la notification est intervenue dans le mois suivant le second entretien.

Bien que les faits visés dans les deux procédures soient quasi identiques, de nouveaux manquements ont tout de même été invoqués de sorte que l’employeur pouvait engager une nouvelle procédure et convoquer le salarié à un nouvel entretien, dès lors que celui-ci intervient moins d’un mois après le premier. Si les premières règles ont été respectées, l’employeur peut donc notifier la sanction dans le mois suivant le nouvel entretien.

DROITS EN ACTIONS

Salariés, soyez vigilants à ne pas aggraver des faits qui pourraient vous être reprochés dans des délais de prescriptions des faits et des procédures, l’employeur pouvant toujours alourdir les sanctions...

Christian HERGES, Responsable Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET

Une question, une précision ou un avis : juridique@unsa.org

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