Elections professionnelles : l’urne non transparente respecte les principes généraux du droit électoral...
jeudi 27 octobre 2022 - ◷ 4 min
Cet article rappelle que le matériel de vote peut concourir à la réussite ou à l’annulation d’un scrutin électoral lors du renouvellement du Comité social économique : tout compte dans la limite d’une mesure d’impact des irrégularités constatées... Il s’agit de sécuriser le vote avant de sécuriser le résultat...
JURISPRUDENCE ELECTORALE : LE MATERIEL DE VOTE A L’EPREUVE DE LA TRANSPARENCE DU VOTE...
A propos de la décision : Cour de Cassation, 21 avril 2022, Pourvoi n° 20-23.225
https://www.courdecassation.fr/decision/
Les FAITS : une association avait organisé les élections du comité social et économique (CSE).
Par requête, un syndicat saisissait le tribunal judiciaire d’un recours en annulation des élections : l’une des deux urnes servant au scrutin, celle des suppléants, était "opaque" ; il s’agissait d’une boîte en carton transformée en urne pour l’occasion.
Le juge de première instance annule l’élection. Il est formé pourvoi en cassation : si les urnes doivent en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l’emploi d’urnes d’un modèle différent, telles que des urnes en carton scellées de bandes adhésives, ne devrait pas, à lui seul, constituer une cause d’annulation du scrutin ; ce fait serait-il suffisant à constituer une violation du principe général du droit électoral ?
Le tribunal avait néanmoins statué que si l’opacité de l’urne n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’élection, il s’agissait tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n’explique le recours à cette forme de "bricolage" de fortune.
En répondant par la négative, la Cour de cassation casse l’arrêt.
FONDEMENT JURIDIQUE :
La Cour de cassation prend pour fondement les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral et rappelle, qu’à moins qu’elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
Or, en l’espèce, les juges du fond ont estimé que l’opacité de l’urne constituait une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats et justifiant l’annulation des élections litigieuses.
Toutefois, la Cour de cassation précise que l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral.
Dès lors et faute d’avoir recherché si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision, entraînant par conséquent la cassation...
Le pragmatisme et le bon sens ont parlé...
DROITS EN ACTIONS :
Cet arrêt tombe à pic en cette période électorale et permet de rappeler la nécessité de respecter les règles en la matière, mais aussi de constater que seules les irrégularités, manipulations, "bricolages" manifestes de nature à affecter sensiblement le vote et les résultats sont reprochables.
Il y a donc lieu de rechercher si l’irrégularité ou le manquement constitue une violation d’un principe général du droit électoral et si, le cas échéant, si l’irrégularité avait eu un réel impact, une réelle influence sur le résultat des élections...
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Auteur : Christian HERGES, Responsable Juridique UNSA, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
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