Harcèlement sexuel et propos sexistes, il faut que ça change !
jeudi 16 septembre 2021 - ◷ 2 min
La loi du 2 août 2021, améliorant la prévention de la santé au travail, fait se rejoindre le traitement juridique du harcèlement sexuel, tel que défini dans le code du travail et les dispositions prévues, pour ce même harcèlement, dans le code pénal (application au 31 mars 2022).
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer
la prévention en santé au travail
https://www.legifrance.gouv.fr/down...
Une loi du 2 août 2021 améliorant la prévention de la santé au travail fait se rejoindre le traitement juridique du harcèlement sexuel tel que défini dans le code du travail et les dispositions prévues pour ce même harcèlement dans le code pénal (application au 31 mars 2022).
Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) prévoyait depuis 2018 que les propos ou comportements à "connotation sexiste", imposés à une personne caractérisent une infraction de harcèlement sexuel.
C’était aussi la reconnaissance que cette infraction pouvait être l’oeuvre d’une pluralité d’auteurs, de manière concertée ou non, sans qu’aucune d’elle ait agi de façon répété...
La notion de harcèlement sexuel des travailleurs salariés est désormais rédigée dans des termes identiques dans le code du travail (l. 1153-1).
La loi de prévention en santé au travail (art. 1) complète ainsi l’article L. 1153-1 :
– des propos ou comportements à connotation sexiste caractérisent des faits de harcèlement sexuel.
– c’est également le cas si, un même salarié subissant des propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée OU, même en l’absence de concertation, si leurs auteurs savaient et ne pouvaient pas ne pas avoir conscience que ces propos ou comportements caractérisaient une répétition.
Dans le code du travail, il n’y a même pas l’exigence d’une intention. En effet, les propos ou comportements n’ont pas à être "imposés" à la personne, cette dernière doit seulement les avoir "subis" ; cette formulation permet à la victime de ne pas à avoir à prouver le harcèlement. C’est à son auteur présumé de démontrer qu’il n’a rien fait.
Même en l’absence d’une intention coupable, le juge prud’homal pourra condamner civilement et socialement sont auteur...
Auteur : Christian HERGES, Responsable Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National, UNSA BAGNOLET.
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