Partage
Facebook Twitter LinkedIn

Le barème "Macron" contesté à l’occasion d’une résiliation judiciaire avec effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut d’examen périodique du dispositif d’indemnisation...

dimanche 28 mai 2023 - ◷ 7 min

Le régime des indemnités de licenciement mettrait-il à mal le barème "Macron" ?

Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour d’appel de Grenoble rejette le barème posé par les ordonnances "Macron", en utilisant un argumentaire inédit...

JURISPRUDENCE "BAREME MACRON" D’UNE COUR D’APPEL...

A propos de l’arrêt Cour d’appel de Grenoble - Ch. Sociale -Section B - 16 mars 2023 / n° 21/02048,

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_GRENOBLE_2023-03-16_2102048#_

° DECISION DU JUGE :

La cour d’appel décide d’allouer à une salariée une indemnité pour licenciement abusif d’un montant supérieur à celui prévu au barème au motif que le Gouvernement n’a pas respecté l’obligation faite par l’OIT d’examiner à intervalles réguliers les modalités de ce dispositif d’indemnisation.

° FAITS :

Une salariée a été recrutée en CDD, le 29 décembre 2010, par une SARL, en tant que réceptionniste polyvalente dans un hôtel, avant de devenir directrice adjointe un an plus tard.

Lorsque le groupe auquel l’hôtel appartenait a été racheté, de nombreux changements ont été pris dans l’organisation du travail.

Le 16 mars 2018, le médecin traitant de la salariée a rédigé pour cette dernière un certificat recommandant une réduction de son temps de travail et, il a alerté le médecin du travail. Celui-ci a proposé à la salariée de faire une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un épuisement professionnel...

Elle a par la suite été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois, et s’est rendue compte qu’elle n’avait pas perçu sa prime d’objectifs, ce pourquoi elle a saisi le juge prud’hommal.

Entre temps, lors de sa visite médicale de reprise en février 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement.
Le 1er mars 2019, la SARL lui a notifié son licenciement pour inaptitude...

° PROCEDURE :

La salariée a demandé au conseil de prud’hommes de Grenoble, qu’il juge son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL, celle-ci s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produit des effets à compter de la date du licenciement. Cette qualification s’est faite en raison de manquements à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation de loyauté.

La société a donc interjeté appel.

La question qui se posait dans ce cas était donc de savoir si le manquement aux obligations de loyauté et de sécurité était constitutif de la résiliation judiciaire du contrat de travail ?

° ECLAIRAGES :

La Cour d’appel a rejeté la demande de l’entreprise, après avoir énuméré les obligations qui lui incombent, en matière de prévention et de sécurité. La société ne justifiant pas avoir respecté son obligation de prévention et de sécurité, le jugement devait être confirmé .

De plus, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

Dans cette affaire, les manquements à l’obligation de sécurité sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, donc le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société doit être confirmé.

Enfin, la salariée a réclamé une indemnité de licenciement équivalente à 12 mois (soit plus que ce que prévoyait la loi avec ses barèmes) en estimant cette dernière, contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158.

La Cour d’appel a conclu de son raisonnement que si le juge national n’a pas le pouvoir de vérifier que le barème est compatible avec l’article 10 de la convention OIT n°158, un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, à raison de l’absence d’examen, à intervalles réguliers par le Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu par ces barèmes.
Elle pointe qu’aucune évaluation de ces barèmes n’a été faite, si bien qu’il y a lieu de les écarter purement et simplement.

° DES FONDEMENTS JURIDIQUES LEGITIMEMENT INVOQUES ?

Le barème « Macron » d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, s’impose dans tous les cas. C’est ce que juge la Cour de cassation (cf. Cass. Soc, 11 mai 2022 n° 21-14.490 et 21-15.247, Cass. Soc, 1 février 2023 n° 21-21.011).

Malgré tout, certaines cours d’appel décident de ne pas appliquer ce barème lorsqu’elles estiment qu’il ne permet pas d’assurer une réparation appropriée du préjudice subi par le salarié. Cela a été le cas de la Cour d’appel de Douai (CA Douai, 21 octobre 2022 n° 20/01124). C’est aussi le cas de la Cour d’appel de Grenoble dans cet arrêt.

° DROIT EN ACTIONS

Cet arrêt se distingue par sa motivation puisque la Cour d’appel de Grenoble s’appuie sur l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Elle rappelle d’ailleurs que cette convention est, d’après la Cour de cassation, d’effet direct en droit interne (cf. Avis du 17 juillet 2019 n° 19-70.010). Le conseil d’administration de l’OIT, qui avait été saisie de réclamations contre l’instauration du « barème Macron », a considéré que dans certains cas, le préjudice subi est tel qu’il puisse ne pas être réparé suffisamment par le barème plafonné. Enfin, il a invité le Gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif pour que celui-ci reste adéquat.

Il est néanmoins probable que la Cour d’appel sera "censurée" et mise à mal par la Cour de cassation à la suite d’un pourvoi de l’entreprise, qui au regard des expériences de cette jurisprudence du "barème" risque fort d’être formé.
Invoquer pour des juges du fond des carences de la légalité "externe" des règles qu’ils sont censés appliquer ne manque pas de surprendre.

A noter que la Cour d’appel aurait pu peut-être, sur ce fondement, suspendre la procédure dans le cadre d’une demande d’avis de la Cour de Cassation. Elle a préféré éviter, quitte à se faire "retoquer" à l’issue d’un pourvoi.

Rappelons que pour que le juge d’un tribunal ou d’une cour d’appel puisse obtenir de la Cour de cassation un éclairage sur une question de droit, l’objet de sa demande doit répondre à un certain nombre de critères, la question posée doit : être nouvelle ; être de pur droit ; présenter une difficulté sérieuse ;
se poser dans de nombreux litiges... La Cour d’appel ne s’y est pas risqué ; elle se serait heurtée à la discussion du périmètre et de la portée de son application du droit, même si le fondement auquel il a été recouru par le Cour d’appel n’est pas dénué de pertinence et d’"initiative"... L’avenir le dira.

Affaire à suivre, n’en doutons pas, devant la Cour de cassation, sur pourvoi...

Auteur, Louis BERVICK, juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour tout commentaire, juridique@unsa.org

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.