Salariés protégés, attention aux manquements nés dans la période de protection et qui se poursuivent après l’échéance de celle-ci !
mercredi 16 mars 2022 - ◷ 3 min
Le salarié protégé perd le bénéfice de sa protection contre le licenciement si les faits reprochés par l’employeur, nés et constatés dans la période de protection se sont poursuivis et ont été la cause de la procédure d’un licenciement mis en œuvre après l’échéance de la protection.
JURISPRUDENCE SOCIALE
https://www.courdecassation.fr/deci...
Vers une « fraude » tolérée à l’application de la demande d’autorisation administrative du licenciement pour des faits commis pendant la période de protection, continués et sanctionnés après ?
FAITS : dans l’affaire visée, un candidat aux élections CSE est licencié pour faute grave, un mois après l’expiration de la période de protection.
Pour l’employeur, pas de protection et pas d’autorisation administrative de licenciement : les faits graves dont l’entreprise a été avertis pendant la période de protection se sont poursuivis après le terme de la période de protection.
Les juges du fond n’ont pas vu cela du même œil : ils condamnent l’employeur au motif que les faits reprochés dataient de la période de protection.
Des faits commis pendant la période de protection et continués après mettent-ils automatiquement en œuvre la garantie de protection contre le licenciement ?
La cour de cassation casse et annule la décision des premiers juges. Elle rappelle que l’employeur peut s’exonérer de l’autorisation administrative préalable de l’inspection du travail, s’il peut démontrer que les faits ont persisté après la date d’expiration de la protection. Mais aussi, si l’employeur n’a eu connaissance des agissements qu’après la période d’expiration…
En conséquence, si le salarié reste protégé de ces agissements pendant la période de protection, il en va autrement s’il répète ses fautes et motifs de sanctions.
DROITS EN ACTIONS :
Beaucoup de commentaires viennent naturellement à l’esprit… Est-ce la date à laquelle l’employeur se détermine à agir, si ce n’est pas à la date de naissance des faits continués qu’il a agi, qui déclenche l’engagement ou non de la procédure administrative spécifique de licenciement ? Ne doit-on pas avoir une prise en compte différenciée des faits du salarié faisant griefs et considérer autrement l’appréciation des faits nés avant et après l’échéance, tant en terme de conséquences que de procédures ? La tentation qui serait celle d’un employeur d’attendre le terme de la protection, pour faire une sorte de « rappel des faits » et sanctionner ne doit-il pas être condamné ? Des faits antérieurs à la fin de la protection, non sanctionnés alors, ne perdent-ils pas leur caractère sérieux lors de l’invocation de leur permanence au-delà de l’échéance ? Les incertitudes demeurent…
On constatera une nouvelle fois que le droit social est bien une question d’appréciation des faits et que la position de la Cour de cassation ne résout pas tout ou laisse insatisfait le lecteur… Ne serait-ce qu’en équité et de traitement des faits… mais il est vrai que la mauvaise foi de l’employeur n’avait pas été spécialement établie par les juges dans cette affaire… Sans doute aussi parce que l’employeur avait lui même découvert les faits de graves mauvais comportements après la période de protection...
Messieurs les juges du fond, approfondissez !
Auteurs Adib MOUHOUB et Christian HERGES, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA