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Mise au point relative à la validité du protocole d’accord préélectoral...

dimanche 27 novembre 2022 - ◷ 3 min

Focus relatif à la signature du protocole d’accord préélectoral...

DOCTRINE

° CONDITIONS DE VALIDITE DU PROTOCOLE

La validité de l’accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité (L. 2314-6 du code du travail) :
— le protocole doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, c’est-à-dire par les organisations syndicales intéressées.
Doivent ainsi être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s’y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s’en retirer (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-60.231).

— Parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

° CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE DOUBLE MAJORITE

Si au moins une organisation syndicale est venue négocier le protocole, mais que les conditions de double majorité du protocole ne sont pas réunies, alors l’autorité administrative est saisie par l’employeur pour procéder à la répartition du personnel et des catégories de personnel dans les différents collège électoraux (L. 2314-13). Plus précisément, c’est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné qui est chargé de procéder à cette répartition dans un délai quinze jours suivant sa saisine (c. trav., R. 2314-3).

Dans l’hypothèse où l’autorité administrative se prononce dans le délai imparti, il devra fonder sa décision au regard de l’existence d’un éventuel accord collectif toujours en vigueur signé à l’unanimité des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise venant modifier le nombre et les compositions des collèges électoraux (c. trav., L. 2314-12) (*).

La décision de l’autorité administrative pourra éventuellement faire l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification.

Si l’autorité administrative ne s’est pas prononcée une fois le délai de deux mois échu, alors l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent dans un délai de quinze jours saisir le tribunal judiciaire afin qu’il procède à la répartition.

En tout état de cause, dès lors que le protocole préélectoral ne répond pas à la condition de double majorité et que l’autorité administrative est saisie, les mandats des élus du cycle en cours sont automatiquement prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles (L. 2314-13).

Auteur Michel PEPIN, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

(*) Il est à noter que même un accord collectif unanime ne peut faire échec à la mise en place du 3e collège si les conditions prévues au 3e alinéa de l’article L.2314-11 c. trav. d’au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est atteint dans l’entreprise, quel que soit son effectif (L. 2314-12, 2e alinéa).

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